965.57. Une société émettrice admissible qui procède à une émission publique d’actions de son capital-actions, lesquelles font l’objet d’une stipulation selon laquelle elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions II, est tenue de prendre les dispositions pour que ces actions soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada au plus tard le soixantième jour suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission.
2006, c. 13, a. 80; 2010, c. 5, a. 98.